Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Article L623-18 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 3 mai 2025
Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.
Article L623-19 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 3 mai 2025
Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
Article L623-20 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 3 mai 2025
L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles les professionnel n'a pas fait droit.
Article L623-21 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le samedi 3 mai 2025
L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.