Article L512-23 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
Article L512-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises.