Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L512-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.
Article L512-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage.
Article L512-10 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 26 avril 2019
Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
Article L512-10 consolidé du vendredi 26 avril 2019, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Article L512-10 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les dispositions relatives à l'audition libre prévues par les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sont applicables lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L512-11 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 2 juillet 2025
Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Article L512-11 consolidé en vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025
Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne afin d'être en mesure de les exploiter.
Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations.
Article L512-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.
Article L512-13 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
Article L512-13 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu à l'article L. 3225-4 du même code court à compter du relevé d'identité.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L512-14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
Article L512-15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.