Article L421-1 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 13 décembre 2024
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Producteur:
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
Article L421-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2024
Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Nota
Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Article L421-2 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 13 décembre 2024
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
Article L421-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2024
Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Nota
Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Article L421-3 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 13 décembre 2024
Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Article L421-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2024
Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Nota
Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Article L421-4 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 13 décembre 2024
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.
Article L421-5 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 13 décembre 2024
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
Article L421-6 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 13 décembre 2024
Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
Article L421-7 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 13 décembre 2024
Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2° Les autres normes françaises ;
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.