Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services
Article L241-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Article L241-3-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 18 août 2022
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.