Article L314-1 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 1 octobre 2016
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Article L314-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Article L314-2 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 1 octobre 2016
Pour l'application des articles L. 313-3 à L. 313-13, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini à l'article L. 314-1, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Article L314-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Article L314-3 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 1 octobre 2016
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre II du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
Article L314-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ".
Article L314-4 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 1 octobre 2016
Les conditions d'application des dispositions des articles L. 314-1à L. 314-3 ainsi que des modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L314-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8.
Article L314-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.