Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
Nota
I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.
Nota
II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :
1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.
III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nota
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.
II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
Nota
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.