Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Dispositions communes
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
Nota
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "
Nota
Nota
" La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. "
" La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre d'agriculture de Mayotte. "
Nota
1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;
2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;
3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;
4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.