Article R521-47 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016
Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.
Article R521-48 consolidé du dimanche 1 mai 2016 au vendredi 14 août 2020
Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
Article R521-48 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 août 2020
Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.
Article R521-48-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 août 2020
Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.
Article R521-48-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 août 2020
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.