Code de l'énergie
Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.
Nota
Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna.
Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.
Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.
Nota
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.