Section 4 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Article R313-10-7 consolidé mort-né le vendredi 1 juillet 2016
Le fait, pour le prêteur ou l'intermédiaire, de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.