Code monétaire et financier
Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.
Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.