Code de la consommation
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.