Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article R341-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.