Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article R341-20 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.