Code de la consommation
Section 1 : Organisation et fonctionnement
1° Sept représentants de l'Etat ;
-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la consommation ;
-un représentant du ministre chargé du travail ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, à savoir :
-quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
-deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
-un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme ;
3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
1° Sept représentants de l'Etat ;
-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la consommation ;
-un représentant du ministre chargé du travail ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, dont au moins deux représentants des associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation, et deux représentants des activités industrielles ;
3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Nota
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
4° Le budget et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ;
3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ;
4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
10° (Supprimé) ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° (Supprimé) ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° (Supprimé) ;
15° (Supprimé) ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° Les transactions ;
18° La création de comités spécialisés.
Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature.
Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
2° Recommander des partenariats pour les missions de métrologie scientifique et technique que le laboratoire national de métrologie et d'essais confie à d'autres laboratoires ;
3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.
Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ;
3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.
Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ;
3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.
Nota
Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.