Code de l'action sociale et des familles
Chapitre II : Haut Conseil du travail social
Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur du travail social est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur du travail social est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.
1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;
2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;
3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.
A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.
II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication des connaissances établies en matière de travail social.
III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.
Nota
1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;
2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;
3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.
A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.
II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.
III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.
Nota
1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;
2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;
3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.
A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.
II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.
III.-Sans préjudice des missions confiées au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.
Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.
Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social.
Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 58 membres répartis en cinq collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;
2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;
3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;
4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de formation ;
5° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.
Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.
Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Nota
Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 66 membres répartis en six collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;
2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;
3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;
4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de protection sociale et formation ;
5° Un collège représentant les comités locaux du travail social et du développement social ;
6° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.
Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.
Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, pour les membres des 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e collèges.
Le Haut Conseil du travail social est assisté d'un secrétaire général qui assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil et l'animation du réseau des comités locaux du travail social et du développement social.
La fonction de secrétaire général du Haut Conseil du travail social est assurée par le ministère chargé des affaires sociales.