Code du travail
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.