Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
3° A la production d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-3 ;
4° A la préproduction des jeux vidéo, prévues par la convention conclue en application de l'article 323-1 ;
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5.
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
3° A la production d'œuvres immersives ou interactives, prévues par l'article 321-3 ;
4° A la préproduction des jeux vidéo, prévues par la convention conclue en application de l'article 323-1 ;
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5.
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
4° Jeu vidéo.
1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
2° Une aide d'une région.
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.