LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 49
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 137, Art. 146
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996A modifié les dispositions suivantes :Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997Art. 95
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 154
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991A modifié les dispositions suivantes :Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996A modifié les dispositions suivantes :Art. 7
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003A modifié les dispositions suivantes :Art. 27
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 42
III.-Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-1, Art. L1615-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-2, Art. L1615-5, Art. L1615-6
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007A abrogé les dispositions suivantes :Art. 104
- Code général des collectivités territorialesArt. L6264-6
III. - La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
I.-La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,047 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,03 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
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Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
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Auvergne et Rhône-Alpes |
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Bourgogne et Franche-Comté |
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Bretagne |
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Centre-Val de Loire |
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Corse |
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Ile-de-France |
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Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
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Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
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Normandie |
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Pays de la Loire |
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Provence-Alpes-Côte d'Azur |
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Guadeloupe |
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Guyane |
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Martinique |
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La Réunion |
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II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV.-1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X.-A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,096 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,068 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
|
|
|
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
8,16 |
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
7,13 |
|
Auvergne et Rhône-Alpes |
3,78 |
|
Bourgogne et Franche-Comté |
11,11 |
|
Bretagne |
3,68 |
|
Centre-Val de Loire |
10,96 |
|
Corse |
- |
|
Ile-de-France |
19,73 |
|
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
5,24 |
|
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
4,00 |
|
Normandie |
0,29 |
|
Pays de la Loire |
13,21 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
12,71 |
|
TOTAL |
100 |
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2017, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,123 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,092 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,639502889 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,569546967 |
Bretagne |
3,544502268 |
Centre-Val de Loire |
2,907770664 |
Corse |
1,261708228 |
Grand Est |
9,94007551 |
Hauts-de-France |
7,309268232 |
Ile-de-France |
8,870628182 |
Normandie |
4,143821771 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,99779547 |
Occitanie |
11,54531026 |
Pays de la Loire |
4,645416208 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
11,16598454 |
Guadeloupe |
3,166746816 |
Guyane |
0,857975149 |
Martinique |
1,092497076 |
La Réunion |
2,34144977 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. Cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,25 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,18 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
18,34 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,53 |
Bretagne |
7,20 |
Centre-Val de Loire |
5,19 |
Corse |
- |
Grand Est |
8,88 |
Hauts-de-France |
6,77 |
Ile-de-France |
12,80 |
Normandie |
5,43 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,37 |
Occitanie |
6,05 |
Pays de la Loire |
8,73 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
7,71 |
I.-La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,049 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,037 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,663 738 986 |
Bourgogne-Franche-Comté |
7,217 340 151 |
Bretagne |
1,649 440 751 |
Centre-Val de Loire |
2,230 830 999 |
Corse |
0,590 036 852 |
Grand Est |
13,942 568 671 |
Hauts-de-France |
8,028 227 248 |
Ile-de-France |
5,270 976 931 |
Normandie |
3,891 231 949 |
Nouvelle-Aquitaine |
14,775 263 064 |
Occitanie |
13,502 324 46 |
Pays de la Loire |
3,685 580 269 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,679 451 408 |
Guadeloupe |
2,804 559 210 |
Guyane |
2,018 762 238 |
Martinique |
0,980 413 635 |
La Réunion |
2,069 253 177 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV.-1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X.-A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. Cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,25 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,18 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
18,34 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,53 |
Bretagne |
7,20 |
Centre-Val de Loire |
5,19 |
Corse |
- |
Grand Est |
8,88 |
Hauts-de-France |
6,77 |
Ile-de-France |
12,80 |
Normandie |
5,43 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,37 |
Occitanie |
6,05 |
Pays de la Loire |
8,73 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
7,71 |
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2017, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,133 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,100 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| Région | Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,708 861 298 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,569 239 085 |
Bretagne |
3,851 891 354 |
Centre-Val de Loire |
3,034 316 608 |
Corse |
1,258 193 207 |
Grand Est |
9,569 692 243 |
Hauts-de-France |
7,328 315 687 |
Ile-de-France |
9,064 333 608 |
Normandie |
4,123 167 842 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,592 784 968 |
Occitanie |
11,574 895 636 |
Pays de la Loire |
4,405 156 129 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
11,614 964 998 |
Guadeloupe |
2,838 543 119 |
Guyane |
0,844 622 633 |
Martinique |
1,075 011 754 |
La Réunion |
2,546 009 832 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. Cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,253 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,179 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
11,65 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,25 |
Bretagne |
4,81 |
Centre-Val de Loire |
4,37 |
Corse |
0,00 |
Grand Est |
8,90 |
Hauts-de-France |
4,12 |
Ile-de-France |
18,99 |
Normandie |
10,03 |
Nouvelle-Aquitaine |
7,83 |
Occitanie |
12,56 |
Pays de la Loire |
6,75 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
5,73 |
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2018, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,146 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,110 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2018, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Régions |
Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,497062564 |
Bourgogne-Franche-Comté |
6,034298135 |
Bretagne |
3,506826538 |
Centre-Val de Loire |
2,936642966 |
Corse |
1,211347032 |
Grand Est |
11,082990292 |
Hauts-de-France |
6,849520586 |
Ile-de-France |
8,432103717 |
Normandie |
4,242193370 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,611918518 |
Occitanie |
11,074263340 |
Pays de la Loire |
4,223893342 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,739524934 |
Guadeloupe |
2,816301958 |
Guyane |
1,123972904 |
Martinique |
1,364761377 |
La Réunion |
2,823566574 |
Mayotte |
0,328746519 |
Saint-Martin |
0,091848679 |
Saint-Barthélemy |
0,005966265 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002250388 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. Cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,253 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,179 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
11,65 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,25 |
Bretagne |
4,81 |
Centre-Val de Loire |
4,37 |
Corse |
0,00 |
Grand Est |
8,90 |
Hauts-de-France |
4,12 |
Ile-de-France |
18,99 |
Normandie |
10,03 |
Nouvelle-Aquitaine |
7,83 |
Occitanie |
12,56 |
Pays de la Loire |
6,75 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
5,73 |
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2019, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,153 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,115 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2019, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| Région | Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,735779 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,892086 |
Bretagne |
3,339732 |
Centre-Val de Loire |
2,850598 |
Corse |
1,224581 |
Grand Est |
11,055343 |
Hauts-de-France |
7,108575 |
Ile-de-France |
8,090283 |
Normandie |
4,354606 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,257652 |
Occitanie |
11,539323 |
Pays de la Loire |
4,022631 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,430019 |
Guadeloupe |
3,193540 |
Guyane |
1,070418 |
Martinique |
1,503181 |
La Réunion |
3,161756 |
Mayotte |
0,073837 |
Saint-Martin |
0,087116 |
Saint-Barthélemy |
0,006231 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002713 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. Cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,262 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,185 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
Pour 2018, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| Région | Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
9,77 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,07 |
Bretagne |
4,64 |
Centre-Val de Loire |
4,80 |
Corse |
0,44 |
Grand Est |
7,62 |
Hauts-de-France |
11,08 |
Ile-de-France |
15,93 |
Normandie |
6,07 |
Nouvelle-Aquitaine |
8,74 |
Occitanie |
9,62 |
Pays de la Loire |
8,09 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,13 |
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2020, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,159 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,119 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2020, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| Régions | Pourcentages |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,731650 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,889302 |
Bretagne |
3,338153 |
Centre-Val de Loire |
2,849251 |
Corse |
1,224002 |
Grand Est |
11,050118 |
Hauts-de-France |
7,105215 |
Île-de-France |
8,086460 |
Normandie |
4,352548 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,251858 |
Occitanie |
11,533870 |
Pays de la Loire |
4,020730 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,425090 |
Guadeloupe |
3,192031 |
Guyane |
1,069911 |
Martinique |
1,502471 |
La Réunion |
3,160262 |
Mayotte |
0,121064 |
Saint-Martin |
0,087074 |
Saint-Barthélemy |
0,006228 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002712 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - (Abrogé)
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2021, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,160 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,120 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2020, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Régions |
Pourcentages |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,651380 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,648171 |
Bretagne |
3,201476 |
Centre-Val de Loire |
2,781430 |
Corse |
1,173886 |
Grand Est |
11,204794 |
Hauts-de-France |
6,938833 |
Île-de-France |
7,755369 |
Normandie |
4,174338 |
Nouvelle-Aquitaine |
11,803707 |
Occitanie |
12,669929 |
Pays de la Loire |
3,856106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,087896 |
Guadeloupe |
3,423702 |
Guyane |
1,026105 |
Martinique |
1,440954 |
La Réunion |
3,863078 |
Mayotte |
0,206762 |
Saint-Martin |
0,083509 |
Saint-Barthélemy |
0,005973 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002601 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - (Abrogé)
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2021, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,160 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
2° 0,120 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Chaque région reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2020, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Régions |
Pourcentages |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,651380 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,648171 |
Bretagne |
3,201476 |
Centre-Val de Loire |
2,781430 |
Corse |
1,173886 |
Grand Est |
11,204794 |
Hauts-de-France |
6,938833 |
Île-de-France |
7,755369 |
Normandie |
4,174338 |
Nouvelle-Aquitaine |
11,803707 |
Occitanie |
12,669929 |
Pays de la Loire |
3,856106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,087896 |
Guadeloupe |
3,423702 |
Guyane |
1,026105 |
Martinique |
1,440954 |
La Réunion |
3,863078 |
Mayotte |
0,206762 |
Saint-Martin |
0,083509 |
Saint-Barthélemy |
0,005973 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002601 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - (Abrogé)
Nota
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2022, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,163 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
2° 0,122 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Chaque région reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.
A compter de 2020, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,600273 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,652493 |
Bretagne |
3,250957 |
Centre-Val de Loire |
2,838663 |
Corse |
1,260789 |
Grand Est |
11,106559 |
Hauts-de-France |
6,919334 |
Île-de-France |
7,720799 |
Normandie |
4,205862 |
Nouvelle-Aquitaine |
11,694419 |
Occitanie |
12,544654 |
Pays de la Loire |
3,893504 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
10,010275 |
Guadeloupe |
3,469080 |
Guyane |
1,115735 |
Martinique |
1,522928 |
La Réunion |
3,900347 |
Mayotte |
0,202945 |
Saint-Martin |
0,081968 |
Saint-Barthélemy |
0,005863 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002553 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - (Abrogé)
I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et 133.En 2024, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,201 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
2° 0,151 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales.
A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| Collectivité territoriale | Pourcentage |
|---|---|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
9,521325 |
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,443683 |
Région Bretagne |
3,437975 |
Région Centre-Val de Loire |
3,200373 |
Collectivité de Corse |
1,024025 |
Région Grand Est |
10,296422 |
Région Hauts-de-France |
6,784756 |
Région d'Île-de-France |
6,826269 |
Région Normandie |
4,63654 |
Région Nouvelle-Aquitaine |
11,732213 |
Région Occitanie |
12,947947 |
Région Pays de la Loire |
3,888302 |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,905626 |
Région de Guadeloupe |
3,252711 |
Collectivité territoriale de Guyane |
1,49667 |
Collectivité territoriale de Martinique |
1,558803 |
Région de La Réunion |
3,167899 |
Département de La Réunion |
0,640215 |
Département de Mayotte |
0,164834 |
Collectivité de Saint-Martin |
0,066575 |
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004762 |
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002073 |
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 40
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 133
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014A modifié les dispositions suivantes :Art. 29
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 41
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004A modifié les dispositions suivantes :Art. 52
- Code du travailIV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.Art. L6241-2
2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
X. - (Abrogé)
- Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1614-4, Art. L1614-8, Art. L1614-8-1, Art. L4332-3
- Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997Art. 42
(En milliers d'euros)
|
INTITULE DU PRELÈVEMENT |
MONTAN T |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale defonctionnement |
33 221 814 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de ladotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 046 822 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 636 668 |
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Dotation élu local |
65 006 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
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Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
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Dotationdépartementale d'équipement des collèges |
326 317 |
|
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
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Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
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Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
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Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
|
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
628 669 |
|
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
163 365 |
|
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
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Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
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Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
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Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
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Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
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Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
|
Total |
47 304 691 |
(En milliers d'euros)
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,90 |
6,93 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,03 |
7,13 |
Bretagne |
5,17 |
7,32 |
Centre-Val de Loire |
4,65 |
6,59 |
Corse |
9,85 |
13,92 |
Grand Est |
6,25 |
8,85 |
Hauts-de-France |
6,85 |
9,69 |
Ile-de-France |
12,71 |
17,97 |
Normandie |
5,53 |
7,84 |
Nouvelle-Aquitaine |
5,31 |
7,51 |
Occitanie |
4,98 |
7,05 |
Pays de la Loire |
4,35 |
6,17 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,30 |
6,08 |