Article L234-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement.
Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Article L234-2-1 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au samedi 1 janvier 2022
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Article L234-2-1 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 22 novembre 2023
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans, qui justifient de trois années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ont atteint un échelon de leur grade déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Nota
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L234-2-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article L234-2-2 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au samedi 1 janvier 2022
Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article L234-2-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de premier conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Nota
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L234-3 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au mercredi 12 septembre 2018
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande.
Article L234-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 12 septembre 2018
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.
Article L234-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Article L234-5 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au vendredi 21 juillet 2023
Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Article L234-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 21 juillet 2023
Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions.
Article L234-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017
Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.