Article L136-1 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 14 avril 2017
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
4° La mise à la retraite d'office ;
5° La révocation.
Article L136-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° Le retrait de certaines fonctions ;
5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-2 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 14 avril 2017
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
Article L136-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
Article L136-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.
Nota
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.