Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Paragraphe 8 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20
1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.
La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.