Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Paragraphe 9 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20
1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.