Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Nota
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal judiciaire de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Nota
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique et sur le plateau continental.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Nota
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le collège de l'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 .
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
Nota
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Lorsque le collège de l'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Nota
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Nota
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Nota
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.