Code des transports
Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : " les dispositions du présent décret " s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.
Pour l'application de l'article R. 2241-32, les mots : “ les dispositions du présent chapitre ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.
Pour l'application de l'article R. 2242-25, les mots : “ les dispositions du présent chapitre ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.
La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.