Code des transports
Section 1 : Le cabotage en transport de personnes
1° Service routier librement organisé en cabotage : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 ;
2° Liaison routière européenne : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° Service régulier routier européen : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.
1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;
3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.
1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;
3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.
Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services.