Code des transports
Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
Par dérogation aux articles L. 231-1 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.
1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions administratives mentionnées au 2° ;
2° Sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-13, R. 3211-31 et R. 3242-2 à R. 3242-12.
1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du Premier président de la Cour des comptes, et qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;
2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;
3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;
4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;
5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;
6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-28 à R. 3452-31, pour la durée du mandat restant à courir.
1° La formation plénière ;
2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
3° La section du transport routier de personnes.
Ces deux sections examinent les recours qui relèvent de leur secteur respectif.
Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.
Chaque membre de la commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
Les séances de la commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.
Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.
Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-39 et R. 3452-41 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
La commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
Le président ou le vice-président de la commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.