Code de l'action sociale et des familles
Section 2 : Compétence juridictionnelle
1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2019.
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2 ;
3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.