Code de la sécurité intérieure
Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;
3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.