Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
Chapitre Ier : Dispositions générales
II. - Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, ne se conforme pas aux mesures mentionnées au I.
Est puni de la même peine le fait pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l'article 32.
1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;
2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;
3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;
4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5.