LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Loi n°46-860 du 30 avril 1946Art. 2
II. - Les I et II de l'article 123, les articles 128 à 130, 137, 142, 143, les I et IV de l'article 144 et les articles 145 et 146 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail applicable à Mayotte.Art. L032-1
IV. - A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952Art. 1 bis
V. - Les II et IV de l'article 39 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Les I et II de l'article 123, les articles 128 à 130, 137, 142, 143, les I et IV de l'article 144 et les articles 145 et 146 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail applicable à Mayotte.IV. - A créé les dispositions suivantes :Art. L032-1
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952V. - Les II et IV de l'article 39 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.Art. 1 bis
Nota
- Code monétaire et financierArt. L745-9, Art. L755-9, Art. L765-9, Art. L745-10, Art. L755-10, Art. L765-10, Art. L745-11, Art. L755-11, Art. L765-11, Art. L745-11-2-1, Art. L755-11-2-1, Art. L765-11-2-1, Art. L745-11-1, Art. L755-11-1, Art. L765-11-1, Art. L745-12, Art. L755-12, Art. L765-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 711-1
- Code des assurancesArt. L390-1
- Code de commerceArt. L950-1-1
- Code de la défense.Art. L4341-1, Art. L4351-1, Art. L4361-1, Art. L4371-1
- Code monétaire et financierArt. L741-1, Art. L751-1, Art. L761-1, Art. L741-2, Art. L751-2, Art. L761-1-1, Art. L742-1, Art. L752-1, Art. L762-1, Art. L742-3, Art. L752-3, Art. L762-3, Art. L742-6, Art. L752-6, Art. L762-6, Art. L742-6-1, Art. L752-6-1, Art. L762-6-1, Art. L743-5, Art. L753-5, Art. L763-5, Art. L743-7, Art. L753-7, Art. L763-7, Art. L744-2, Art. L754-2, Art. L764-2, Art. L744-3, Art. L754-3, Art. L764-3, Art. L744-10, Art. L754-10, Art. L764-10, Art. L744-11, Art. L744-12, Art. L754-12, Art. L764-12, Art. L754-11, Art. L764-11, Art. L745-1-1, Art. L755-1-1, Art. L765-1-1, Art. L745-1-2, Art. L755-1-2, Art. L765-1-2, Art. L745-8, Art. L745-8-5, Art. L745-8-1, Art. L745-8-4, Art. L755-8-5, Art. L755-8, Art. L755-8-4, Art. L765-8, Art. L765-8-5, Art. L755-8-1, Art. L765-8-1, Art. L765-8-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L746-2, Art. L756-2, Art. L766-2, Art. L746-3, Art. L756-3, Art. L766-3, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5, Art. L746-8, Art. L756-8, Art. L766-8, Art. L765-13
II. - Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article.
IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.