Section 2 : Dispositions complémentaires aux pratiques de marché admises
Article 241-6 consolidé du dimanche 18 décembre 2016 au vendredi 22 février 2019
Tout émetteur bénéficiant d'une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
Article 241-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 février 2019
Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du règlement précité.
Article 241-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 18 décembre 2016
Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.