Code de l'urbanisme
Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles
Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumises à la présente sous-section.
Nota
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-23.
Nota
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.
Nota
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7.