Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l' opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
Nota
Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.
Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section.