Code des transports
Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
Les dispositions de l'article 15 à l'exception de son II, des articles 16 et 17, de l'article 18 à l'exception des références faites par son dernier alinéa aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 18 et 19 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 18 et 19 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-12 et R. 2241-17 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.