Code de l'environnement
Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane
La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
Cette justification résulte :
1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expérience cynégétique des résidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
2° Soit de l'admission à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;
3° Soit de l'admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.
Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.
La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.
Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé.