Article R234-1 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au samedi 16 avril 2022
I. – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte sept échelons et un échelon spécial. Celui de conseiller en comporte sept.
II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
III. - L'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, après au moins cinq ans d'ancienneté au 7e échelon et par ordre d'ancienneté dans cet échelon.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-1 consolidé du samedi 16 avril 2022 au samedi 1 juillet 2023
I. – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. Celui de premier conseiller comporte huit échelons. Celui de conseiller en comporte sept.
II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président ;
4° Cinq ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-552 du 14 avril 2022.
Article R234-1 consolidé du samedi 1 juillet 2023 au lundi 8 juillet 2024
I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.
Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.
II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président de la commission du contentieux du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.
L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre à la commission du contentieux du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.
Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R234-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 8 juillet 2024
I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.
Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.
II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président du tribunal du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.
L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre au tribunal du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.
Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R234-2 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au samedi 1 juillet 2023
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-2 consolidé du samedi 1 juillet 2023 au dimanche 31 décembre 2023
Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R234-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023
Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de conseiller
SITUATION
dans le grade de premier conseiller
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
30e échelon
10e échelon
7 mois
29e échelon
10e échelon
6 mois
28e échelon
10e échelon
5 mois
27e échelon
10e échelon
4 mois
26e échelon
10e échelon
3 mois
25e échelon
10e échelon
2 mois
24e échelon
10e échelon
1 mois
23eéchelon
10e échelon
Sans ancienneté
22e échelon
9e échelon
8 mois
21e échelon
9e échelon
7 mois
20e échelon
9e échelon
6 mois
19e échelon
9e échelon
5 mois
18e échelon
9e échelon
4 mois
17e échelon
9e échelon
3 mois
16e échelon
9e échelon
2 mois
15e échelon
9e échelon
1 mois
14e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
8e échelon
6 mois
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
6 mois
9e échelon
5e échelon
6 mois
8e échelon
4e échelon
6 mois
7e échelon
3e échelon
6 mois
6e échelon
2e échelon
6 mois
Nota
Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-1338 du 28 décembre 2023, pour l'application aux conseillers recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 du premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : "6e échelon" sont remplacés par les mots : "4e échelon".
Article R234-3 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au samedi 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-3 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 23 juin 2023
Pour l'application des articles R. 233-7 et R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 juin 2023
Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article R234-4 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2023
Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 5e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Article R234-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2023
Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Article R234-5 consolidé en vigueur depuis le mardi 4 juillet 2017
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.
Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Article R234-6 consolidé du mardi 4 juillet 2017 au samedi 1 juillet 2023
Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et plus sont classés au 7e échelon du grade de président.
Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur grade.
Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au 5e échelon de leur grade.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance
Article R234-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.
Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.