Code des juridictions financières
Section 1 : Ouverture du contrôle
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.