Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 4 : Suivi de l'atteinte de l'objectif
– avant le 1er juillet 2017, les rapports d'études énergétiques conformes aux dispositions de l'article R. 131-42, et le plan d'actions visés au I de l'article R. 131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d'action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l'article R. 131-45 ;
– avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/m2 ;
– avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d'énergie réalisées.
Les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, conservent ces éléments pendant une durée minimale de dix années.
Ces justificatifs doivent permettre d'évaluer les actions entreprises par les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, par les bailleurs et les preneurs, chacun pour ce qui le concerne sur les surfaces dont il maîtrise la consommation énergétique, et dans quelle mesure ces actions s'inscrivent effectivement dans l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39.
Dans le cas où le prestataire visé à l'article R. 131-43 est lié par un contrat de travail aux propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, aux bailleurs ou aux preneurs, ces justificatifs doivent être attestés par une tierce partie indépendante répondant aux critères de l'article R. 131-43