Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1
La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
1° Un renouvellement d'autorisation ;
2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
3° (Abrogé)
4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
1° La délivrance d'une première autorisation de jeux ;
2° Un transfert géographique d'activité.
Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :
1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;
2° Un transfert géographique d'activité ;
3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Il prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.