Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.
Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
Cet arrêté fixe :
1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :
a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;
b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.
Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.
Cet arrêté fixe :
1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :
a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;
b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.
Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.