Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
Article 826-21 consolidé du jeudi 11 mai 2017, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
Article 826-22 consolidé du jeudi 11 mai 2017, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.