Code de l'environnement
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;
8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;
4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;
5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;
8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.
II. – Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.
II. – En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.
Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.
1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
II. – Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.
Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.