Code des transports
Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.
1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;
2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;
3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.
Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-4 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-9 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.