Code général des impôts, annexe III
1 : Dispositions communes
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.