Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.
Nota
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
Nota
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
Nota
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Nota
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.