Code de procédure civile
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
- la date de l'audience ;
- le nom des juges et du secrétaire ;
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;
- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.
-la date de l'audience ;
-le nom des juges et du greffier ;
-le nom des parties et la nature de l'affaire ;
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Lorsque le greffe procède à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, il certifie de leur conformité aux originaux. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées.