Code de l'énergie
Section 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
1° L'installation utilise une source d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d'énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation ;
2° L'installation ne dispose pas d'un système de stockage de l'électricité produite, ni, dans le cas d'une installation hydraulique, d'un réservoir hydraulique ;
3° Si l'installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d'éviter ou de limiter l'appel d'une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles fossiles.
Pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d'appel ne s'applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies.
Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies