Code de l'énergie
Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres cubes et en kilowattheures avec le coefficient de conversion applicable.
Les données conservées sur le site internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.